TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2514724_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2314398 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 août 2023 par laquelle la sous-direction des visas a rejeté le recours contre la décision du 4 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B... un visa d’établissement en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B... le visa d’entrée et de long séjour qu’il a sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par courrier enregistré le 15 mars 2025, M. B... a saisi le tribunal administratif des difficultés rencontrées pour obtenir l’exécution de jugement. Par une ordonnance du 28 août 2025, le président du tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2314398. Par un jugement n° 2514724 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du ministre de l’intérieur, s’il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2314398 rendu le 4 novembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 (cinquante) euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient qu’en exécution du jugement, le titre de séjour de M. B... a été mis en fabrication le 16 décembre 2025. Par une production du 2 février 2026, le ministre de l’intérieur a produit l’attestation de remise du titre de séjour de M. B... délivré par la préfecture d’Eure-et-Loir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2314398 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 août 2023 par laquelle la sous-direction des visas a rejeté le recours contre la décision du 4 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B... un visa d’établissement en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B... le visa d’entrée et de long séjour qu’il a sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B... sollicite l’exécution de ce jugement. Par un nouveau jugement n° 2514724 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du ministre de l’intérieur, s’il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2314398 rendu le 4 novembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la demande d’exécution du jugement n° 2314398 du 4 novembre 2024 présentée par M. B..., la préfecture d’Eure-et-Loir a décidé, le 15 décembre 2025, de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Ce certificat de résidence a été remis à l’intéressé le 26 janvier 2026. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 4 novembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement du 17 décembre 2025, est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le président- rapporteur, A. Penhoat L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, F. Guillemin La greffière, A. Voisin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514724_20260430
Données disponibles
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