TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514726_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2513279 du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de carte de résident de M. A... et enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente, et sous deux jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de l'Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisé dans le délai imparti en ne lui délivrant pas d’autorisation provisoire de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 18 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles portant sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés n°2513279 du 24 novembre 2025 Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 décembre 2025. Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus : le rapport de M. Maitre, les observations de Me Floret, représentant le préfet de l'Essonne, qui prend acte du désistement de la requête. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514726_20251219