TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514735_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une prolongation de récépissé de demande de titre de séjour, à défaut de l'enjoindre à statuer sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 8 Juin 2025 qui n'a pas répondu à ses mails de relance ; elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et dans l'impossibilité de percevoir ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 28 août 2025, Mme B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 novembre 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que Mme B s'est vu délivrer le 28 août 2025 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 novembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que, par conséquent, les conclusions aux fins d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 septembre 2025. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2514735_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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