TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514777_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, de traiter sa demande. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 12 septembre 2025 et qu’elle ne pourra ni poursuivre ses études, ni conclure son contrat d’apprentissage, ni percevoir les prestations sociales, ni poursuivre son emploi étudiant ; - la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a sollicité en vain la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante malgache né le 30 octobre 2003, était titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 13 septembre 2024 jusqu’au 12 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 14 juin 2025. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, de traiter sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir sans être contesté qu’il a, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 novembre 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2514777_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA