TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514790_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, complétée le 5 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures, puis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et réexaminer sa situation administrative dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 août 2023 dont il a demandé le renouvellement le 9 février 2023, qu’il a eu ensuite des récépissés de court terme, qu’une décision implicite de rejet est donc née le 10 juin 2023, dont il a demandé la communication des motifs le 4 septembre 2025 par un courrier resté sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 13 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025 sous le n° 25014772, M. C... a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Sangue, représentent M. C..., requérant, présent, qui indique que le dernier récépissé qui lui a été remis ne l’autorise pas à voyager alors qu’il est marié et a quatre enfants au B... et qui demande que soit prononcée une injonction de réexamen sous astreinte.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présenté ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A... C..., ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1978 à Médina Tracole, entré en France le 14 janvier 2005, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de malade, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 9 août 2023. Il en a sollicité le renouvellement à cette autorité (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) mais sa demande n’a pu aboutir. Il a alors été invité, le 23 octobre 2023, à en déposer une nouvelle et s’est vu remettre un premier récépissé le 10 novembre 2023, puis, plusieurs autres récépissés autres portant la mention « salarié » et notamment les 23 janvier, 20 février, 25 septembre et 10 octobre 2024, et les 14 janvier, 22 avril et 31 juillet 2025, tous valable trois mois, dans l’attente du dépôt d’une demande d’autorisation de travail, laquelle a été produite par la société « Samsic I » de Nanterre (Hauts-de-Seine). Une demande identique a été formulée par la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses le 24 octobre 2024, à laquelle il a été répondu, sans qu’aucune suite ne lui soit donnée. Un dernier récépissé a été remis à M. C... le 10 octobre 2025, ne comportant pas d’autorisation de voyage et portant la mention « Pour passage en commission du titre de séjour ». Considérant s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, M. C... en a sollicité la communication des motifs par une lettre reçue en sous-préfecture le 5 septembre 2025, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. C... a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai.
Par suite, M. C... est fondé à considérer qu’une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour à la date du 11 mars 2024, dès lors qu’il doit être entendu comme ayant déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 novembre 2023 sur requête du préfet du Val-de-Marne.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 2025, M. C... a sollicité du préfet du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 10 novembre 2023. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne n’ayant présenté aucun mémoire en défense et n’étant pas représenté à l’audience.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte (...) ».
Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. C... le 10 novembre 2023 en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant à la demande qui lui a été soumise, comportant une autorisation de travail et de voyage, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 7 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours, le document qui lui a été remis le 10 octobre 2025 ne pouvant en tenir lieu dès lors qu’il ne comporte, à la différence des précédents, aucune autorisation de voyage.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle présentée le 10 novembre 2023 par M. C... est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour, correspondante à la demande qui lui a été soumise, comportant une autorisation de travail et de voyage, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 7 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2514790_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel