TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514822_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2025, notifié le 10 décembre 2025, par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est parfaitement motivée et justifiée au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me Languedoc, avocat commis d’office, représentant M. B..., présent, qui conclut à l’annulation de l’arrêté en faisant valoir qu’il est entré jeune en France, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a une expérience dans le domaine de la cuisine et n’a plus de famille dans son pays, - la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant égyptien né le 13 juillet 1999 à Gharbeya (Egypte), demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de celui-ci. La préfète s’est également fondée sur la circonstance que l’intéressé, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 28 mars 2018 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, puis, le 21 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2025 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, puis le 26 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement pour transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national. Au surplus, la préfète a mentionné que l’intéressé a fait l’objet de 18 signalements pour différents délits commis entre 2027 et 2025 et a tenté de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias. 3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. Ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, la préfète a motivé son arrêté, outre par la circonstance que M. B... n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de celui-ci, par la menace que représente la présence sur le territoire national de l’intéressé, qui s’est rendu coupable d’un certain nombre de délits. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, alors même que l’intéressé vit depuis l’âge de treize ans en France où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, compte tenu du grave trouble à l’ordre public que cause de manière récurrente M. B..., qui n’a jamais cherché à s’amender et qui ne travaille pas, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. La magistrate désignée, signé Ch. C...Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 août 2025
ORTA_2514822_20250815TA7821 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514822_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2514822_20260121
Données disponibles
- Texte intégral