TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514861_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 26 septembre 2025 de M. A..., représenté par Me Vernet, tendant à faire exécuter le jugement n°2404666 du 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n°2404666 du 16 juillet 2025 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Il résulte de l’instruction que M. A... s'est vu accorder une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, le jugement n°2404666 du 16 juillet 2025 a été entièrement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... A... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n°2404666 du 16 juillet 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. Le président-rapporteur, M. Clément L’assesseur le plus ancien, H. Verguet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2514861_20260127
Données disponibles
- Texte intégral