TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514882_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro 2514882, complété par un mémoire le 17 septembre 2025, Mme B... D... épouse A... et M. C... A..., représentés par Me Allouch, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en date du 6 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame en qualité de conjointe d’un ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du nombre de demandes vainement présentées, du délai écoulé depuis le mariage, des contraintes matérielles et financières résultant des allers-retours de monsieur entre les deux pays et des répercussions de la séparation sur la santé mentale des intéressés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle et familiale des intéressés, elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les documents d’état civil produits sont authentiques et la fraude alléguée n’est pas démontrée, l’intention matrimoniale n’étant pas douteuse, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il relève que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté par décision du 16 janvier 2025 une précédente demande de l’intéressée et soutient que les moyens soulevés par Mme D... épouse A... et M. A... ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2514813 enregistrée le 27 août 2025 par laquelle Mme D... épouse A... et M. A... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme D... épouse A... et M. A... à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D... épouse A... et M. A..., ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... et M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... épouse A... et M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 septembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2514882_20250929
Données disponibles
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