TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514882_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction complète de sa demande de titre de séjour et de lui communiquer une décision ou, à défaut, de statuer sur sa demande, dans le délai de quarante-huit ou soixante-douze heures ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler en dépit d’un contrat à durée indéterminée immédiatement mobilisable, qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis plusieurs mois et qu’il est maintenu dans une situation irrégulière alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement dans les délais ; - la préfecture de l’Essonne n’a pas statué sur sa demande dans un délai raisonnable, ni sollicité de pièces complémentaires, ni délivré de récépissé permettant le maintien de son séjour ; il s’agit d’une carence manifeste contraire aux obligations de traitement diligent imposées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence administrative ; - l’inaction de la préfecture porte une atteinte disproportionnée à son droit au maintien du séjour, à son droit d’exercer une activité professionnelle, au principe de continuité de la vie personnelle et professionnelle, à sa faculté de percevoir les droits sociaux attachés à la régularité du séjour ; La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant malien né le 12 avril 2000 à Bamako, a déposé, le 1er octobre 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction complète de son dossier et de lui communiquer sa décision. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) » 4. M. A... demande au juge des référés de procéder à l’instruction complète de sa demande de titre de séjour et de lui communiquer une décision ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit ou soixante-douze heures. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant présente un caractère définitif, excédant ainsi la compétence du juge des référés. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de M. A... ne peuvent qu’être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 2 janvier 2026. La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2514882_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA