TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2514883_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 29 janvier 2026, M. A... D..., représenté par Me Bentahar, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - et les observations de Me Khaled, représentant M. A... D.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant camerounais né le 9 juin 1983 et entré en France le 14 octobre 2018, selon ses déclarations, a sollicité, le 5 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A... D... demande l’annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du 3°de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C.... Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, été mis à même de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 313-14 du même code : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». 6. En l’espèce, et d’une part, si M. A... D... se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de son allégation. A ce titre, le requérant ne produit, au titre des années 2018 et 2019, qu’un récépissé pour une opération financière en date du 24 octobre 2018 et ses déclarations d’impôts sur lesquelles aucun revenu n’est déclaré. En outre, il ne fournit, au titre de l’année 2021, que deux courriers de mars et septembre de l’assurance maladie. Dès lors, M. A... D... n’établit résider de manière habituelle et continue en France que depuis avril 2022, date du premier élément produit au titre de cette année. D’autre part, si l’intéressé justifie, notamment par les nombreux bulletins de paie qu’il produit, d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier d’exécution et d’aide-maçon depuis janvier 2023, cette dernière ne saurait suffire, eu égard à sa durée limitée et compte tenu de ce qu’elle n’implique aucune qualification professionnelle particulière, à établir l’existence d’un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, M. A... D... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. A..., qui est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précédemment citées. Par suite, son moyen doit être écarté. 9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... D... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, signé M. Frieyro La présidente, signé N. Amat La greffière, signé D. Antchandie La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA959 septembre 2025
DTA_2514881_20250909TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514883_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514883_20260409
Données disponibles
- Texte intégral