TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514908_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire enregistré le 31 août 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 juin 2025. Sous réserve pour l’intéressée d’avoir régulièrement déposé un dossier complet, l’autorité administrative sera prochainement amenée à prendre une décision et dispose, en principe, de quatre mois pour ce faire. A supposer qu’elle garde le silence, une décision implicite de rejet de la demande naîtra à l’expiration d’un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision dont la suspension de l’exécution pourra le cas échéant être sollicitée, sous réserve notamment d’être accompagnée d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. » Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer à titre principal des injonctions à l’adresse de l’administration. Si elle s’y croit fondée au regard des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées ci-dessus, Mme B... peut saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
DTA_2514908_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA