TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514921_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia situé, 14 impasse Carnot à Malakoff (92240) et hébergé en diffus par ce même CPH au 8 avenue de Verdun à Chatillon (92320) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ; - sa requête est recevable ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux résidents ; en outre, son maintien au centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d'accueil alors qu'il a été mis en demeure de quitter les lieux. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un courrier enregistré le 26 aout 2025, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Par un courrier, enregistré le 26 aout 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association Aurore. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à M. B A. Fait, à Cergy, le 10 septembre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2514921
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
DTA_2514921_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel