TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514928_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour. Elle soutient que, de nationalité mauricienne, elle a déposé une demande de titre de séjour le 7 août 2023, qu’elle a été convoquée en préfecture le 9 février 2024 pour déposer son dossier, qu’elle a demandé à cette occasion que la convocation de retrait soit envoyée à un autre numéro de téléphone que le sien, qu’elle a toutefois été envoyée le 23 avril 2024 sur son téléphone pour une remise le 6 mai 2024, qu’elle n’a pu en prendre connaissance à temps, qu’elle alors demandé à de nombreuses reprises la délivrance d’un nouveau rendez-vous, sans jamais obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque son titre de séjour est disponible. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressée lui ayant été remis le 21 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse A..., ressortissante mauricienne née le 5 septembre 1953 à Port-Louis, a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 août 2023. Elle en a sollicité le renouvellement et a été convoquée par un message électronique écrit, le 23 avril 2024, à venir le retirer le 6 mai 2024. Elle n’a toutefois pas pu prendre connaissance de ce message en temps utile et a sollicité ensuite, à de très nombreuses reprises, du préfet du Val-de-Marne la fixation d’un nouveau rendez-vous, sans jamais recevoir de réponse, aucun créneau n’étant en plus disponible sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce rendez-vous. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A... le 21 octobre 2025 et lui a remis sa nouvelle carte de résident valable jusqu’au 6 août 2033. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à la requérante, le 21 octobre 2023, sa nouvelle carte de résident valable jusqu’au 6 août 2033. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer la requête présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2514928_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA