TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514944_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 16 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé pendant la durée de l’instruction, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet n’a pas procédé dans les délais à l’exécution de l’ordonnance n° 2509859 du 10 juillet 2025 du juge des référés et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction prononcée et de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de la requérante a été examinée et qu’elle a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour en date du 26 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 11 heures, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Par une ordonnance n° 2509859 du 10 juillet 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, prévue le 26 août 2025, au réexamen de la demande de la requérante. 3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté en date du 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après réexamen, rejeté la demande de Mme B..., l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il a ainsi exécuté l’injonction qui lui avait été faite dans le délai imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2514944_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel