TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2514947_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle n’a obtenu aucune attestation de prolongation d’instruction depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui la place dans une situation administrative et financière grave, et l’empêche de travailler légalement ainsi que de bénéficier de ses droits sociaux ; - la mesure est utile dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction doit nécessairement être délivrée à la suite du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de titre au-delà du délai prescrit à l’article R. 431-5 du code de justice administrative, que cette demande est incomplète, et qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 décembre 2025 au 21 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante iranienne, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 décembre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 9 octobre 2025 sur le téléservice ANEF. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à la disposition de la requérante, dans son espace personnel du téléservice ANEF, une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 décembre 2025 au 21 mars 2026. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 février 2026. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514947_20260205
TA6910 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514947_20260205
Données disponibles
- Texte intégral