TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2514957_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B... A... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et qu’il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 21 janvier 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que le requérant s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire valable du 19 septembre 2025 au 18 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 12 octobre 1996 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et valable jusqu’au 31 août 2025, a déposé, le 16 juin 2025, une demande de changement de statut, tendant à obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail. 2. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’extrait du formulaire AGDREF produit en défense que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de délivrer à M. A... un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire valable du 19 septembre 2025 au 18 mars 2026. A cet égard, le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, ne conteste pas avoir été effectivement mis en possession de ce récépissé et ne soutient pas davantage que ce document ne l’autoriserait pas à séjourner temporairement en France et à y travailler. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel récépissé doivent être regardées comme étant devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 mars 2026. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2514957_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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