TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514972_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A... représenté par Me Laurens, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de al’rticles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ; il méconnait les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique. Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., né le 3 mars 1997 et de nationalité gambienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-2 de ce code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ». Il résulte des termes de la décision attaquée que M. A... doit se présenter « deux fois par jour entre 9h et 12h et entre 14h et 16h » au centre de rétention du Canet. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que l’intéressé aurait été assigné à résidence en application des dispositions visées à l’article R. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 novembre 2025 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er: L’arrêté du 28 novembre 2025 par le lequel préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé P.-Y. CABAL Le greffier Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2514972_20251218
Données disponibles
- Texte intégral