TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514987_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale des Bouches-du-Rhône de procéder au transfert de son dossier et de lui verser les sommes dues au titre des prestations sociales relatives au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée pour le logement. Il soutient que : - l’urgence est constituée en raison du défaut de ressources ; - la mesure est utile en raison de sa qualité d’ayant-droit. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône représentée par le directeur en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le juge des référés constate que le litige a perdu son objet. Il soutient que : - le recours est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ; - le litige a perdu son objet dès lors que la CAF des Bouches-du-Rhône a pris en charge le dossier du requérant et lui a versé les prestations auxquelles il avait droit. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône représentée par la présidente en exercice demande à être mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;». 2. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la CAF des Bouches-du-Rhône auxquelles le requérant n’a pas apporté de contradiction, que la mesure demandée a été réalisé par la CAF des Bouches-du-Rhône. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., au département des Bouches-du-Rhône et à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 janvier 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2514987_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA