TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2514989_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2025 et 17 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dalil Essakali, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Mme B..., ressortissante marocaine née le 21 avril 1996, est entrée en France le 25 septembre 2015 sous couvert d’un visa D. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour puis a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 19 mai 2025 et a été mise en possession, le même jour, d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte. 5. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme B... soutient qu’elle a été licenciée de son emploi précédent en raison de l’irrégularité de sa situation administrative et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, d’une part, elle ne saurait se prévaloir de son licenciement de son poste précédent, dès lors qu’elle n’a présenté une demande de titre de séjour qu’un an et demi après l’expiration de son précédent titre de séjour. D’autre part, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que l’emploi pour lequel elle a reçu une promesse d’embauche est conditionné par l’obtention d’une preuve de la régularité de son séjour, et ce, alors même que la prise de poste n’est prévue que pour le 1er septembre 2025. La condition d’urgence de l’article L. 521-3 ne peut donc être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés, Signé, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2514989_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA