TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2514990_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Grisolle, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, valable jusqu'au 5 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant marocain né le 19 décembre 1995, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire et à franchir les frontières de l'espace Schengen, valable jusqu'au 5 septembre 2025. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 juillet 2025. La juge des référés, Signée A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2514990_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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