TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515000_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de sa réinscription et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il est par ailleurs bloqué au Canada en l’absence de document l’autorisant à séjourner en France ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et particulier de sa situation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été prise, et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2514499 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience : - le rapport de M. Bertolo, juge des référés. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 2. M. B..., ressortissant togolais né le 25 septembre 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de M. B... dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 janvier 2026. Le juge des référés C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 décembre 2025
ORTA_2514499_20251208TA696 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515000_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2515000_20260106
Données disponibles
- Texte intégral