TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2515030_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’assortir l’injonction définie à l’article 2 de l’ordonnance n° 2503606 du 7 avril 2025 d’une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement au fond à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’inexécution de l’injonction définie dans l’ordonnance du 7 avril 2025 constitue un élément nouveau ; - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne bénéficie plus d’aucun document provisoire lui permettant de travailler, en méconnaissance de l’injonction prononcée précédemment et que son contrat de travail a été suspendu. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour depuis le 17 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Le désistement M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : D. VERISSON La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA776 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515030_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2515030_20251106
Données disponibles
- Texte intégral