TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2515047_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée par l’ancienneté exceptionnelle de sa demande, restée sans réponse depuis le 11 avril 2022 ; - la mesure sollicitée est utile car permettant de mettre fin à la carence prolongée de l’administration dans l’accès au service préfectoral, qui le prive de toute possibilité de déposer une demande de titre de séjour, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, sociale et professionnelle. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 22 janvier 1989, a déposé le 11 avril 2022 un dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. M. B... a déposé le 11 avril 2022 un dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sans avoir été convoqué. Il fait valoir le caractère déraisonnable du délai d’attente qui fait obstacle à l’examen par l’administration de son dossier et le place dans une précarité administrative prolongée. Toutefois, cette situation, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique au requérant et concerne l’ensemble des étrangers ayant déposé une première demande en vue d’une admission exceptionnelle au séjour. Cette situation n’est dès lors pas par elle-même de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. En outre, M. B..., qui déclare être entré en France en 2013, a attendu 2022 avant d’engager des démarches en vue de sa régularisation et n’apporte pas le moindre élément sur sa situation personnelle et ses conditions de vie depuis son entrée sur le territoire français. Il ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière propre à sa situation justifiant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 n’est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 avril 2026. Le juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 septembre 2025
DTA_2515047_20250918TA7813 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515047_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515047_20260413
Données disponibles
- Texte intégral