TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2515075_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai, 16 et 23 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Benhaim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'accès au site de la Pitié Salpêtrière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée lui interdit l'accès au site hospitalier et l'empêche de rendre visite à M. D dont l'état de santé est particulièrement préoccupant, celui-ci ayant été victime de neuf arrêts cardio-respiratoires les 26 et 27 mai 2025 ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée en fait, qu'elle repose sur un motif matériellement inexact et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1112-2-1 alinéa 1 du code de la santé publique, garantissant le droit de visite au sein des établissements hospitaliers. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, l'AP-HP, représentée par le cabinet François Pinet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision et que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2515076 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 juin 2025 en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de M. A C et les observations de Me Pinet, pour l'AP-HP. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mai 2025, la directrice de l'hôpital La Pitié Salpêtrière, établissement dépendant de l'AP-HP, a décidé de refuser l'accès au site de la Pitié Salpêtrière à M. A dont le frère de l'ancienne conjointe est hospitalisé au sein du service de réanimation chirurgicale et polyvalente. Par la présente requête M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité- de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il y a en particulier lieu de tenir compte, dans la balance des intérêts à laquelle procède le juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, de l'intérêt public s'attachant au bon fonctionnement des établissements assurant le service public de la santé. 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que l'état de santé de son ancien beau-frère, avec lequel il entretient des relations d'amitié fortes, est préoccupant et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse lui rendre visite dans ce moment difficile. Toutefois, il résulte de l'instruction que la présence régulière du requérant, qui entretient des rapports conflictuels avec le personnel soignant et administratif, dans le service est de nature à perturber son organisation et son fonctionnement. Par ailleurs, il résulte de cette même instruction, d'une part, que le requérant communique régulièrement avec son ex-beau-frère par téléphone et, d'autre part, qu'en présence d'une évolution défavorable de l'état de santé de ce dernier, l'AP-HP a autorisé, une visite ponctuelle du requérant d'une durée de trente minutes qui s'est déroulée le vendredi 30 mai à 11 heures. Dans ces conditions, dès lors que la décision litigieuse ne rompt pas tout lien entre le requérant et son ex-beau-frère et est nécessaire à préserver la sérénité du service dans lequel ce dernier est hospitalisé, la balance des intérêts fait obstacle à ce qu'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme caractérisée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 26 mai 2025 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction et de frais de justice. Sur les frais de justice : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'AP-HP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2515075/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515075_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2515075_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel