TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTCitée 1×
TA69 · ELOIGNEMENT — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515088_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Debbache, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence. Il soutient : - avoir déposé une demande de naturalisation ; - bénéficier d’une bonne intégration en France. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 9 décembre 2025 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le requérant ne s’étant pas présenté. Ont été entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Debbache, pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 7 janvier 2004, demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2024, émanant du préfet de la Savoie, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire national avant l’expiration d’une période de quatre ans. 2. D’une part, en raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 3. D’autre part, si M. A... fait état de ce qu’il a déposé une demande de naturalisation et serait en attente d’une réponse de la part de l’administration, une telle circonstance apparaît sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence attaquée, laquelle a été édictée en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai le visant, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire nationale pour une durée de quatre ans, édictée le 23 avril 2024 et devenue définitive. 4. Enfin, si M. A... soutient bénéficier d’une bonne intégration en France, notamment au travers de son activité professionnelle, il ne verse aucun élément à même de caractériser la réalité d’une telle activité ou quelque élément de vie privée ou familiale susceptible d’être mis en relation avec les effets de la décision d’assignation à résidence en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Debbache, à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, A.Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515088_20251216
TA7713 février 2026
DTA_2600264_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515088_20251216
Données disponibles
- Texte intégral