TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515089_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B C, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme dédiée aux démarches des étrangers (ANEF) ; qu'elle est placée en situation irrégulière en l'absence de document lui permettant de justifiant la régularité de son séjour ; que ses droits sociaux sont suspendus ; qu'il est porté atteinte à son droit d'aller et venir. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2, L. 433-3-1, L. 432-3 et L. 411-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2515090, enregistrée le 21 août 2025, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er septembre 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés : - les observations de Me Bert Lagi, substituant Me Bertin, représentant Mme C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante chinoise, née le 5 janvier 1980 à Zhejiang en Chine, a été titulaire d'une carte de résident valable du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2024 en qualité de conjoint de français. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 30 septembre 2024 sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En l'absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 30 janvier 2025. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, Mme C fait valoir que la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation administrative précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C, à laquelle il revenait de présenter sa demande de renouvellement de carte de résident entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède son expiration, n'a présenté cette demande que le 30 septembre 2024, soit le jour de l'expiration de son titre de séjour. La requérante ne saurait ainsi, alors qu'elle n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle elle a elle-même contribué par son manque de diligence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 septembre 2025. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2515089
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2515089_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel