TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515092_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. C A, représentée par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2025, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre, à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 12 mai 2025 dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation qui traduit un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 551-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de suspension et de retrait des conditions matérielles d'accueil ne lui ont pas été notifiées dans la langue qu'il comprend, l'arabe ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE et de l'article L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mise en mesure d'être entendue ou de présenter des observations préalablement à la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chounet a été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Soppi Mballa, greffière.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a décidé de mettre fin au bénéfice, par M. C A, ressortissant irakien né le 18 mai 1985, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Celui-ci demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, directeur territorial de l'OFII à Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser à M. C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à savoir le fait qu'il avait présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C A, le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, selon le premier alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d'accueil et de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 2 mai 2025, signés par M. C A, qu'il a été informé, dans une langue qu'il comprend et à l'aide d'un interprète, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil et a certifié avoir bénéficié, le même jour, d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, effectué par l'OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. : 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
10. Il ressort des pièces versées au dossier que, le 2 mai 2025, le directeur territorial de l'OFII a informé le requérant, par un courrier remis en main propre, de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Le requérant a été invité à présenter ses observations quant à la possibilité d'un tel retrait sous un délai de quinze jours. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de son droit à être entendue.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ".
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C A a bénéficié, le 2 mai 2025, d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené par un agent de l'OFII en langue française, comme en atteste le formulaire d'offre de prise en charge qu'il a signé et que produit le directeur général de l'OFII en défense. Par ailleurs, si M. C A fait état d'une vulnérabilité particulière au regard de son état de santé, il ne produit aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Si M. C A affirme que la décision attaquée l'empêche de vivre dignement sur le territoire français pendant l'instruction de sa demande d'asile et l'expose à un traitement dégradant, il ne produit toutefois aucun élément circonstancié et individualisé au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Okila.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet.
Le magistrat désigné,
Signé
Mme Chounet
La greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2515092_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel