TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515101_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B... A... représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, sous réserve de présentation d’un dossier complet ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que son titre de séjour est expiré depuis le 8 août 2025 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais afin d’obtenir une convocation aux fins de remise d’un récépissé par les services préfectoraux ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant libanais né le 25 juillet 1972 à Kfarhata (Liban), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 9 août 2021 au 8 août 2025. Il a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » le 18 juin 2025 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A..., n’a pas été mis en possession d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour alors que son précédent titre de séjour était expiré depuis le 8 août 2025. Alors que cette situation le place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. A... présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer M. A... à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A... en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 décembre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2515101_20251202
Données disponibles
- Texte intégral