TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2515107_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de le convoquer à un rendez-vous et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé le 2 décembre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’ANEF, restée sans réponse ; - l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur a sollicité la preuve de la régularité de son séjour avant le 11 janvier 2026 et qu’il risque de perdre son emploi en l’absence d’un document attestant de cette régularité ; qu’il risque également d’être placé en centre de rétention administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 décembre 2025 au 28 mars 2026. Par un courrier, enregistré le 30 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonctions mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 19 novembre 1994, bénéficiait d’un visa long séjour valant titre de séjour, mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 2 décembre 2025. Le 2 décembre 2025, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de le convoquer à un rendez-vous, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. 2. M. B..., qui s’est vu délivrer postérieurement à l’introduction de sa requête une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 mars 2026, déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 février 2026. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515107_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2515107_20260218
Données disponibles
- Texte intégral