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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2515139_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il soutient qu’il est sans domicile et sans ressource. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A... a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 17 février 2026 au cours de laquelle aucune partie n’était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né en 1993, est entré en France le 28 mars 2021 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2023. Il a sollicité le réexamen de cette demande d’asile le 28 novembre 2025 et, par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » 3. Si M. C... expose brièvement dans sa requête être dépourvu de ressources et de logement, il ne démontre pas, pour autant, se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions précitées. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser à M. C... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. La magistrate désignée, A. A... Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2515139_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel