TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515140_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C, représenté par Me Tangalakis, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Tangalakis, avocate commis d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen.
- En présence de Mme Soppi Mballa, greffière
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant srilankais, né le 9 novembre 1999, a fait l'objet, le 11 juillet 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 24 mai 2025, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. B C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. C fait valoir, ainsi qu'il l'a fait valoir en vain devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a été menacé et brutalisé dans son pays d'origine en raison de son engagement politique. Ce moyen est cependant inopérant dans le cadre du présent litige et ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
La magistrate désignée,
Signé
M.-N. ALa greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2515140_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel