TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515169_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Neuville-sur-Ain (01160), représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Chanon (Selarl Chanon Leleu associés), a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2025 sous le n° 2515169. La commune de Neuville-sur-Ain demande au tribunal : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation en vue d’une part, d’examiner deux bâtiments, situés Chemin du Puits – Hameau d’Arthurieux à Neuville-sur-Ain (01160), parcelles cadastrées B 2106 et B 2108, appartenant à M. C... A... et Mme B... A..., qui présente un danger pour la sécurité publique et celle des tiers, d’autre part, de dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A... l’éventuelle allocation provisionnelle des frais d’expertise ainsi que les dépens de l’instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A... le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la requête et les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ». L'expertise demandée par la commune de Neuville-sur-Ain entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance. En revanche, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par la commune de Neuville-sur-Ain relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. E... D..., demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Neuville-sur-Ain, et dans la mesure du possible, avec les propriétaires du bâtiment, et dans les meilleurs délais : - d’examiner les bâtiments, situés Chemin du Puits – Hameau d’Arthurieux à Neuville-sur-Ain (01160), parcelles cadastrées B 2106 et B 2108, - de dresser constat de l’état desdits bâtiments y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 9 décembre 2025 à partir de 10h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges au plus tard le 24 décembre 2025. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Neuville-sur-Ain et aux représentants des propriétaires, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neuville-sur-Ain, à M. C... A... et Mme B... A... et à l’expert. Fait à Lyon, le 4 décembre 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2515169_20251204
Données disponibles
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