TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515170_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 2 septembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais et dépens de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme B..., qui présente des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’a pas introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation d’une décision. En l’absence de recours distinct sur le fond et de décision en litige, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
DTA_2515170_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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