TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515177_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B... C..., représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l’État ou le préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation, son contrat de travail sera suspendu, et que l’impossibilité de présenter une demande de titre de séjour lui interdit de mener une vie privée, familiale et professionnelle normale en France où il réside depuis sept ans ; - la mesure est utile puisque seule l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de déposer une demande de titre de séjour et de rendre sa situation moins précaire. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. M. B... C..., ressortissant marocain né le 14 août 1995, a déposé, le 26 octobre 2023, une pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le 22 janvier 2025, l’intéressé a déposé une nouvelle pré-demande d’admission au séjour sur cette même plateforme, et a réitéré cette demande le 23 mai 2025 par un courrier adressé par son avocat à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée, M. C... se borne à se prévaloir de l’ancienneté de sa résidence en France ainsi que du risque de suspension de son contrat de travail, signé en novembre 2024. Toutefois, alors que M. C... déclare résider sur le territoire français depuis l’année 2018, il ne fait état d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le mois d’octobre 2023. En outre, il est constant que l’employeur de M. A... l’a d’abord embauché en août 2020 au sein d’une première société qu’il dirige, puis, à compter du 1er novembre 2024, au sein d’une seconde société, alors qu’il ne disposait ni d’un titre de séjour ni d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, M. C... ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C... ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 décembre 2025. La juge des référés, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2515177_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel