TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2515196_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est vue délivrer trois attestations de prolongation d'instruction successives, dont la dernière a expirée le 10 juin dernier, et qu'elle s'est par suite trouvée en situation irrégulière, ne pouvant plus rechercher d'activité professionnelle et subvenir aux besoins de son enfant ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est remplie dès lors qu'elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 septembre 2025 a été délivrée à la requérante, dans l'attente de la fabrication, suite à une décision favorable, d'une carte de résident valable du 6 juin 2025 au 5 décembre 2035. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2025, Mme A, représentée par Me Morel, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais de justice. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 17 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2025, Mme A s'est désistée des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme A étant admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Morel, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas inverse, cette somme sera directement versée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 4. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Morel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 25 juin 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2515196_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel