TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2515204_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Taelman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de la recevoir dans un délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité bangladaise, elle est entrée en France le 2 avril 2021 dans le cadre d’une réunification familiale pour rejoindre son père, reconnu réfugié, qu’elle a été scolarisée, que, peu avant sa majorité, son père a renoncé à la protection internationale, qu’elle n’a pu donc obtenir de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié, qu’elle a alors envoyé son dossier de demande de titre de séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne qui le lui a renvoyé le 13 février 2025 en considérant qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, étant membre de famille d’un réfugié, qu’elle a donc déposé son dossier sur cette plateforme et que celui-ci a été clos le 11 juin 2025 par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne qui lui a demander de transmettre un dossier par voie postale, que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a pas de titre de séjour et ne peut donc poursuivre ses études, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 21 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante bangladaise née le 22 juillet 2005 à Chattogram (Division de Chittagong) entrée en France le 2 avril 2021 dans le cadre d’une réunification familiale munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Dacca, son père ayant bénéficié de protection internationale en France. Toutefois, celui-ci a entendu renoncer à cette protection, ce dont le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte le 20 septembre 2022. Mme A... a transmis, le 3 février 2025, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée familiale en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), dossier qui lui a été renvoyé dès le 13 février 2025 au motif qu’elle était enfant de réfugié et qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle a donc déposé sa demande sur cette plateforme le 3 mars 2025 et son dossier a été une nouvelle fois clôturé le 11 juin 2025 au motif qu’elle n’avait plus le statut de membre de famille de réfugié et qu’elle devait donc transmettre un dossier complet par voie postale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne avec tous les éléments permettant d’apprécier sa situation, alors même que cette même sous-préfecture avait renvoyé un précédent dossier quatre mois plus tôt. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de la recevoir dans un délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A... tente, depuis le 3 février 2025, de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, étant entrée en France de manière régulière dans le cadre d’une réunification familiale et que, si sa première demande transmise en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne lui a été renvoyée dix jours plus tard au motif qu’elle était membre de famille de réfugié, ce qui n’était plus le cas depuis le 20 septembre 2022, et il lui a été demandé de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu’elle a fait et que sa demande a été clôturée le 11 juin 2025, cette même décision de clôture lui indiquait qu’elle devait transmettre en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne « un dossier complet par voie postale » comprenant « tous les documents permettant d’apprécier vitre situation « certificats de scolarité depuis votre entrée en France, situation de vos parents sur les 5 dernières années, attestation de sécurité sociale, justificatif de domicile, etc. ». Or, Mme A... ne justifie pas avoir transmis ce dossier depuis le 11 juin 2025. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicitée n’est pas satisfaite, non plus d’ailleurs que la condition d’urgence dès lors qu’elle est majeure depuis juillet 2023 et qu’elle n’a engagé de démarches pour régulariser sa situation qu’en décembre 2024, nonobstant les informations contradictoires qui lui ont été apportées par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne depuis février 2025. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A... ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2515204_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel