TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515222_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction. Elle soutient qu’à l’expiration de son titre de séjour le 25 septembre 2025, elle risque de perdre ses droits sociaux et de voir son contrat de travail suspendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est dépourvue d’objet dès lors que l’intéressée a été convoquée à un rendez-vous le 10 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante bangladaise née en 2004, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 septembre 2025. Elle a le 4 juin 2025 déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Par son mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme B... déclare se désistement purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2515222_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel