TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2515225_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 4 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Delarue, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution du jugement n° 2217282 du 9 décembre 2024 par lequel cette juridiction a annulé la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2017 en tant qu’elle lui refuse le versement de cette somme du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et a enjoint au ministre de la justice de lui verser le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qu’elle n’a pas perçue au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022, en précisant que les intérêts échus à la date du 31 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal a ordonné l’ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2217282 du 9 décembre 2024, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il a entièrement exécuté le jugement n° 2217282 du 9 décembre 2024 en prenant un arrêté du 10 février 2025 octroyant à la requérante une nouvelle bonification indiciaire de 20 points à compter du 1er janvier 2018 et qu’il lui a versé la somme de 1 511,84 euros le 15 janvier 2025, soit 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 11,84 euros au titre des intérêts qui ont couru sur cette somme. Par un mémoire du 17 décembre 2025, Mme B... demande au tribunal de fixer le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle n’a pas contesté que les frais de procès lui avaient été versés mais qu’en revanche, elle n’a pas reçu notification de l’arrêté du 10 février 2025 mentionné par le ministre ni le paiement des sommes dues au titre de la NBI assorties des intérêts, de sorte que le jugement du 9 décembre 2024 n’est pas entièrement exécuté. La clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026. Vu : - le jugement n° 2217282 du 9 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, enregistrée 20 janvier 2026, a été présentée pour Mme B... et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) Si le jugement (…) dont l‘exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ». Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ». 2. Par son jugement n° 2217282 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté la demande de Mme B... tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2017 en tant qu’elle lui refuse le versement de cette somme du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et a enjoint au ministre de la justice de lui verser le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qu’elle n’a pas perçue au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022, en précisant que les intérêts échus à la date du 31 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l’exécution du jugement n° 2217282 du 9 décembre 2024 : 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, démontre avoir versé, le 15 janvier 2025, la somme mise à sa charge au titre des frais d’instance par l’article 3 du jugement n° 2217282 du 9 décembre 2024. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un arrêté du 10 février 2025 octroyant la nouvelle bonification indiciaire à Mme B... sans établir, à la date du présent jugement, la mise en paiement des sommes dues, le ministre ne démontre pas avoir versé, tel qu’il lui était enjoint de le faire par l’article 2 du jugement précité, le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse que Mme B... n’a pas perçue au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 et capitalisation des intérêts. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne justifie donc pas avoir entièrement exécuté le jugement du 9 décembre 2024. 4. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution complète du jugement du 9 décembre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, s’il ne justifie pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avoir entièrement exécuté le jugement du tribunal n° 2217282 du 9 décembre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2515225_20260202