TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515235_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Robach, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et le munir, dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. B... A... se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction mais maintient celles relatives aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B... A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B... A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2515235_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel