TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515241_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au même préfet de lui verser le montant des salaires qu’il aurait dû continuer à percevoir, ou à défaut, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir ; Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière du fait de l’inertie de l’administration, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et qu’il est privé en conséquence de ses droits attachés au séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de séjourner et de travailler de manière régulière ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 4. Il ressort de l’instruction que M. B... a sollicité le 20 août 2024 sur la plateforme de l’ANEF le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Vie privée et familiale » dont il disposait en sa qualité de conjoint de français et a été muni d’une confirmation de dépôt. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 novembre 2024 au 27 février 2025. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que la requête de l’intéressé tendant à ce que le juge des référés lui enjoigne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour fait obstacle à l’exécution de sa décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 2025 Le juge des référés, Signé J. Dubois La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2515241_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA