TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515245_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 décembre 2025, Mme C... A... B... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée a été clôturée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2515244, par laquelle Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme A... B..., qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en donnant des précisions sur sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., de nationalité argentine, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, étant mariée à un ressortissant espagnol. Elle a présenté le 9 juillet 2025 une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l’ANEF, en invoquant toutefois la qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par suite, sa demande de titre de séjour a été clôturée par l’administration, en raison du fondement erroné de la demande. En conséquence, aucune décision implicite du rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressée n’a pu intervenir. Les circonstances invoquées par la requérante, tirées de ce qu’elle a immédiatement indiqué sur le site de l’ANEF qu’elle n’avait pu trouver l’option adaptée à la demande qu’elle souhaitait présenter et qu’elle n’a pas été accompagnée dans ses démarches, ni invitée à modifier sa demande, sont sans incidence sur le fait que, du fait de la clôture par l’administration de la demande de titre de séjour, aucune décision implicite n’a pu naître.
Au demeurant, si Mme A... B... soutient rencontrer des difficultés persistantes pour l’accès à la plateforme de l’ANEF, les conditions dans lesquelles les étrangers rencontrant des difficultés pour utiliser ce téléservice peuvent être accompagnés sont détaillées par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 1er août 2023, pris pour l’application de cet article, fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice ANEF.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la prétendue décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... B... ne peuvent qu’être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2515245_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel