TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2515260_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 et un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. A C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que :
o son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée ;
o les deux parents ne peuvent percevoir aucune prestation sociale et n'ont aucune ressource et dépendent totalement d'aides associatives ;
o aucune demande de logement social ne peut être déposée ;
o la durée de traitement de leur dossier est anormalement longue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n'a pas déposé d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2432013 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est un ressortissant malien né le 1er janvier 1987 à Bamako (Mali), Sa fille, B D, née le 27 janvier 2023, a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2024. M. C a sollicité son admission au séjour le 30 mai 2024. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 juin 2025. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence, M. C se prévaut de ce qu'il doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident, en qualité de parent d'une enfant bénéficiaire du statut de réfugié, de la circonstance qu'il est en situation irrégulière et ne peut faire valoir ses droits.
6. Dans ces conditions, l'urgence doit être regardée comme établie en l'espèce, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent, ni représenté à l'audience, n'apportant aucun élément en sens contraire.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "
8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que M. C est père d'une fille qui a été admise au statut de réfugiée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
11. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
12. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat (préfet de police) versera à Me de Sèze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me de Sèze et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2515260_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel