TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515325_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ellenberger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer et de lui envoyer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de carte de séjour ou de lui proposer un rendez-vous afin de lui délivrer l’un de ces deux documents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 mars 2026 a été délivrée à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l’exception de non-lieu à statuer : 1. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à Mme B..., postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : 2. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B... demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 janvier 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 août 2025
ORTA_2515326_20250829TA955 septembre 2025
ORTA_2515588_20250905TA7812 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515325_20260112
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2515325_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel