TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515348_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Fotso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Yvelines de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une convocation a été adressé à la requérante afin qu’elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l’exception de non-lieu à statuer : 1. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme B..., postérieurement à l’introduction de sa requête, à venir se présenter en préfecture le 15 janvier 2026 à 13 heures 25 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : 2. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B... demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 janvier 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2515348_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA