TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515373_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. D... E... et Mme B... A... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à leur fille un titre de voyage pour bénéficiaire de la protection internationale lui permettant de voyager au Sri Lanka, dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que leur fille ne peut visiter sa grand-mère malade ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir son titre de voyage pour étranger ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l’instruction que la fille des requérants, née le 23 août 2021, s’est vu délivrer le 3 août 2024 un titre de voyage pour réfugié mentionnant sa validité pour l’ensemble des pays à l’exception de l’Inde et du Sri Lanka. En se bornant à indiquer que cette mention fait obstacle à ce que leur enfant visite sa grand-mère malade lors des prochaines vacances scolaires, les requérants ne justifient pas d’une urgence à ce que la mention du Sri Lanka y soit supprimée. Il en résulte que leur requête, ne remplissant pas la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E..., premier dénommé des requérants. Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, P. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2515373_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA