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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2515393_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’il a déposé sa demande d’asile le 25 novembre 2025, après être entré en France pour la dernière fois le 22 novembre 2025, soit dans le délai de 90 jours ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l’Office français de l'immigration et de l'intégration qui n’a pas produit d’observations, mais a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées. Mme Leravat a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 25 février 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan né le 21 mars 1997, entré en France pour la dernière fois le 22 novembre 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 2 décembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Par une décision du 2 décembre 2025, dont M. A... demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours. Pour refuser d’accorder à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l’Office français de l'immigration et de l'intégration lui a opposé le dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 26 janvier 2024, avec un visa d’étudiant, puis le 3 juillet 2025 et enfin, le 22 novembre 2025. Il n’a toutefois présenté une demande d’asile que le 2 décembre 2025. Pour justifier le dépôt tardif, le requérant se prévaut de son ignorance des « dangers » qu’il courait dans son pays d’origine, sans toutefois apporter des éléments au soutien de ses allégations. Il suit de là que M. A... n’est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision contestée pour erreur de fait, pour erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, ni pour erreur d’appréciation. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La magistrate désignée, C. Leravat La greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515393_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515393_20260310
Données disponibles
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