TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515403_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 2 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, au préfet des Hauts-de-Seine, d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 juillet 2025 et, d'autre part, de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, au plus tard une semaine avant le 6 septembre 2025. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 3 juillet 2025 et n'a reçu, depuis lors, aucune réponse à sa demande ; son stage sera suspendu en l'absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français ; en outre, elle est placée dans une situation qui emporte des conséquences immédiates sur le bon déroulement de sa scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2025, la requérante indique maintenir l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine né le 20 octobre 2000, a déposé le 3 juillet 2025, une demande de titre de séjour via le site de l'ANEF. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En se bornant à produire l'attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme A n'apporte aucun commencement de preuve, ni n'allègue d'ailleurs, avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu'elle demande tendant à la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, qui suppose la production d'un dossier complet, se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, ainsi que le préfet le relève dans ses écritures en défense, la demande de renouvellement de titre introduite par l'intéressée est récente car elle ne date que du 3 juillet 2015 de telle sorte qu'elle n'établit pas une durée déraisonnable d'instruction de sa demande de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L.521-3 précité 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2515403_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA