TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515409_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B... C... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure pour faire cesser le non-respect de la décision du 29 mai 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon attribuant une aide humaine de 12 heures par semaine à son fils A... et, notamment, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’affecter une aide humaine à son fils sur la totalité du temps scolaire, dans les plus bref délais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré 23 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, un recrutement a été effectué par la rectrice de l’académie de Lyon pour assurer, à compter du 5 janvier 2026, l’effectivité de la décision du 29 mai 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon attribuant une aide humaine de 12 heures par semaine à A..., né le 27 juin 2021, scolarisé en moyenne section à l’école maternelle des Charmilles de Rillieux-la-Pape. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 21 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2515409_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA