TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515419_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre immédiatement l’exécution des décisions de France Travail refusant de lui verser la partie restante de l’ARCE et le classant dans la catégorie 1 des demandeurs d’emploi ; 2°) d’ordonner le maintien de son classement dans la catégorie 5 des demandeurs d’emploi ainsi que l’arrêt de toute sanction ou radiation ; 3°) de mettre à la charge de France Travail la somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée compte tenu de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son projet entrepreneurial et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de subvenir à ses besoins, dès lors qu’il est privé de ressources et que le reclassement en catégorie 1 l’expose à une radiation et à la perte de droits ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que le refus de versement méconnaît le principe de sécurité juridique, que le reclassement en catégorie 1 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et eu égard au caractère infondé de la contestation de son justificatif de plainte pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522‑3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B..., qui présente des conclusions à fin de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’a pas introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation des décisions en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522‑1 du même code. 3. En tout état de cause, M. B... ne justifie pas de l’existence du refus de lui verser le complément de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) qu’il attaque, notamment en produisant deux décisions de France Travail du 21 juillet 2025, l’une le radiant de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 3 juillet 2025 au motif qu’à cette date il n’avait plus cette qualité, l’autre refusant de lui attribuer l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à la suite de sa réinscription. Il ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, de l’existence de la décision qu’il conteste le classant dans la catégorie 1 des demandeurs d’emploi. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Il suit de là qu’elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2515419_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA