TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515421_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Hervé-Lancien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures : - le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ; - les observations de Me Hervé-Lancien, représentant M. A..., présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A..., entré en France à l’âge de huit ans, qui n’a plus aucune famille au pays d'origine, qui souffre de problèmes de santé et qui a repris une scolarité après avoir travaillé, n’est pas une menace pour l’ordre public. Me Hervé-Lancien ajoute que M. A... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 août 2025, raison pour laquelle il ne peut être éloigné du territoire français. Me Hervé-Lancien soulève à l’instance deux moyens nouveaux, tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 1er janvier 2000, indique être en France en 2008. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 août 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement dans le système d'information Schengen. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen : Il ressort de l’arrêté du 23 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. A... de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. A... dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation : Pour obliger M. A... à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour qu’il n’a pas fait renouveler, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé pour des faits d’extorsion avec violences alors qu’il est par ailleurs connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol avec violence, extorsion à visage masqué et violences sur fonctionnaire de police avec circonstances aggravantes. Toutefois, ces faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite ni condamnation, et dès lors que M. A... indique sans être contesté avoir seulement été interpellé pour avoir participé à un attroupement de jeunes sans gravité, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait davantage considérer que M. A... se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir cherché à faire régulariser sa situation, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A... est convoqué à la préfecture de police de Paris le 26 mai 2026 dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A... à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La magistrate désignée, signé C. OriolLe greffier, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2515421_20251006
Données disponibles
- Texte intégral